Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Dividendes
38(1)La Société peut déclarer ou verser des dividendes, sauf si des motifs raisonnables donnent lieu de croire :
a) ou bien qu’elle ne peut ou ne pourrait pas, après le versement, acquitter son passif à échéance;
b) ou bien que la valeur de réalisation de son actif serait inférieure, de ce fait, au total de son passif.
38(2)Les dividendes de la Société sont versées à la Société de portefeuille.
2019, ch. 29, art. 46; 2021, ch. 42, art. 27
Dividendes
38(1)La Société peut déclarer ou verser des dividendes, sauf si des motifs raisonnables donnent lieu de croire :
a) ou bien qu’elle ne peut ou ne pourrait pas, après le versement, acquitter son passif à échéance;
b) ou bien que la valeur de réalisation de son actif serait inférieure, de ce fait, au total de son passif.
38(2)Les dividendes payables à la Couronne sont versées au ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
2019, ch. 29, art. 46
Dividendes
38(1)La Société peut déclarer ou verser des dividendes, sauf si des motifs raisonnables donnent lieu de croire :
a) ou bien qu’elle ne peut ou ne pourrait pas, après le versement, acquitter son passif à échéance;
b) ou bien que la valeur de réalisation de son actif serait inférieure, de ce fait, au total de son passif.
38(2)Les dividendes payables à la Couronne sont versées au ministre des Finances.
Dividendes
38(1)La Société peut déclarer ou verser des dividendes, sauf si des motifs raisonnables donnent lieu de croire :
a) ou bien qu’elle ne peut ou ne pourrait pas, après le versement, acquitter son passif à échéance;
b) ou bien que la valeur de réalisation de son actif serait inférieure, de ce fait, au total de son passif.
38(2)Les dividendes payables à la Couronne sont versées au ministre des Finances.